Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Présomption : accréditation de l’agent négociateur
58(1)À l’entrée en vigueur du présent article, la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité est réputée avoir été accréditée par la Commission du travail et de l’emploi en application de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics à titre d’agent négociateur de chacune des unités de négociation des employés mutés en vertu du paragraphe 57(1) qui en sont membres, cet agent négociateur conservant les droits, responsabilités et obligations qui étaient les siens avant la mutation.
58(2) Le paragraphe (1) cesse de produire ses effets à la date à laquelle la Commission du travail et de l’emploi rend une ou plusieurs ordonnances d’accréditation sous le régime de l’alinéa 60(2)c).
Présomption : accréditation de l’agent négociateur
58(1)À l’entrée en vigueur du présent article, la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité est réputée avoir été accréditée par la Commission du travail et de l’emploi en application de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics à titre d’agent négociateur de chacune des unités de négociation des employés mutés en vertu du paragraphe 57(1) qui en sont membres, cet agent négociateur conservant les droits, responsabilités et obligations qui étaient les siens avant la mutation.
58(2) Le paragraphe (1) cesse de produire ses effets à la date à laquelle la Commission du travail et de l’emploi rend une ou plusieurs ordonnances d’accréditation sous le régime de l’alinéa 60(2)c).